![]() |
|||
Auteur | ![]() ![]() Intervenant actif Inscrit le: |
||
parishilton ![]() |
Bonjour, Je vous propose de regrouper dans ce post toutes les news ayant un lien avec l'avocature. Cela peut être utile dans l'optique du Grand O Limites à la liberté d'expression de l'avocat en dehors du prétoire Chargé de la défense des intérêts des parents d'un mineur tué par un gendarme au cours d'une poursuite faisant suite à un cambriolage, un avocat a été cité devant le conseil de discipline du ressort de la cour d'appel de Montpellier pour avoir, à l'issue de l'audience, fait la déclaration suivante au journaliste d'une station de radio l'interrogeant sur l'acquittement rendu : « J'ai toujours su qu'il [l'acquittement] était possible. Un jury blanc, exclusivement blanc où les communautés ne sont pas toutes représentées, avec il faut bien le dire une accusation extrêmement molle, des débats dirigés de manière extrêmement orientée. La voie de l'acquittement était une voie royalement ouverte. Ce n'est pas une surprise ». Condamné à un avertissement pour manquement aux devoirs de délicatesse et de modération, par la cour d'appel de Montpellier (CA Montpellier, 17 déc. 2010), l'avocat a formé un pourvoi en cassation. La Haute cour rejette ce pourvoi, estimant qu'après avoir exactement énoncé qu'en dehors du prétoire, l'avocat n'est pas protégé par l'immunité de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel a jugé que les propos poursuivis présentaient une connotation raciale jetant l'opprobre sur les jurés et la suspicion sur leur probité, caractérisant ainsi un manquement aux devoirs de modération et de délicatesse ; qu'en prononçant à l'encontre de l'avocat un simple avertissement, elle a légalement justifié sa décision. Source (LexisNexis) Cass. 1re civ., 5 avr. 2012, n° 11-11.044, |
||
ProfileMsg Privé![]() |
|||
![]() ![]() ![]() ![]() Invité Inscrit le: |
|||
bildou ![]() |
@parishilton : bonne initiative ;) Je complète cette première décision avec un arrêt rendu par la CEDH, le 8 avril 2012. Le problème était de savoir, si le refus de reporter une audience fixée le jour d'une fête juive, constitue une atteinte à la liberté de religion de l'avocat. La CEDH répond par la négative et énonce qu'elle: "n’est pas persuadée que la fixation de l’audience litigieuse à une date correspondante à une festivité juive, ainsi que le refus de la reporter à une autre date, puissent s’analyser en une restriction au droit du requérant à exercer librement son culte". Source: CEDH, 8 avril 2012, Sessa Francesco c/ Italie, req n°28790/08 - http://www.lemondedudroit.fr/Activite/liberte-de-religion-de-lavocat-versus-delai-raisonnable.html - http://www.droitdesreligions.net/actualite/nouvelleactu/avril_2012/002.htmm (faits - procédures - moyens soulevés) |
||
ProfileMsg Privé![]() |
|||
![]() ![]() ![]() ![]() Invité Inscrit le: |
|||
bildou ![]() |
Une nouvelle affaire qui concerne le célèbre avocat Me Szpiner. Ce dernier avait qualifié l’avocat général Bilger, de « traître génétique », en référence au passé de collaborateur du père de celui-ci, au cours du procès du "gang des barbares". La Haute Cour juge que: "(…) si l’avocat a le droit de critiquer le fonctionnement de la justice ou le comportement de tel ou tel magistrat, sa liberté d’expression, qui n’est pas absolue car sujette à des restrictions qu’impliquent, notamment, la protection de la réputation ou des droits d’autrui et la garantie de l’autorité et de l’impartialité du pouvoir judiciaire, ne s’étend pas aux propos violents qui, exprimant une animosité dirigée personnellement contre le magistrat concerné, mis en cause dans son intégrité morale, et non une contestation des prises de position critiquables de ce dernier, constituent un manquement au principe essentiel de délicatesse qui s’impose à l’avocat en toutes circonstances (…)". L'avocat reste soumis, sur le terrain disciplinaire, aux devoirs de modération et de délicatesse, même pour les propos tenus à l'extérieur du prétoire. Source: Civ. 1re, 4 mai 2012, n°11-30.193 - http://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/les-limites-de-la-liberte-dexpression-de-lavocat//h/1265caa555d8ba8c5eecec2f713f6cfd.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&utm_campaign=dalloz |
||
ProfileMsg Privé![]() |
|||
![]() ![]() ![]() ![]() Intervenant actif Inscrit le: |
|||
parishilton ![]() |
Une demande de collaboration étroite avec le ministre de la Justice sur les sujets intéressant la profession d'avocat Lors de sa rencontre le 1er juin avec le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Madame le bâtonnier a souhaité qu'une collaboration, la plus étroite possible, s'instaure avec le nouveau ministre et ses services, afin de traiter tous les sujets intéressant la profession d'avocat, notamment : - Un meilleur « accès au droit » pour les justiciables et une revalorisation des missions exercées par les avocats à ce titre, - Le nouveau palais de justice, - La poursuite de la mise en place, réussie, du réseau privé virtuel des avocats (RPVA) et son extension au travers de la délégation des « habilitations », - Les difficultés rencontrées par les avocats devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) et pour la résolution desquelles Madame le bâtonnier a plaidé pour une médiation, - La défense du secret professionnel et son strict respect, - La suppression du décret « passerelle » en date du 3 avril 2012 (D. n° 2012-441, 3 avr. 2012 relatif aux conditions particulières d'accès à la profession d'avocat : JO 4 avr. 2012, p. 6083), - La volonté de défendre Paris, grande place d'arbitrage et de la médiation, et siège de la juridiction des brevets, - La place des femmes dans la profession du droit. Madame le ministre s'est montrée attentive aux sujets évoqués et a assuré, à Madame le bâtonnier, de sa volonté d'écoute et de dialogue pour avancer sur ces questions. Source Barreau de Paris, Bull. n°19, 12 juin 2012 |
||
ProfileMsg Privé![]() |
|||
![]() ![]() ![]() ![]() Intervenant actif Inscrit le: |
|||
parishilton ![]() |
Cass. 1re civ., 4 mai 2012, n° 11-30.193 À l'occasion d'un procès d'une particulière atrocité, un avocat eut, à l'égard du magistrat, des propos outrageants et une procédure disciplinaire fut engagée contre lui. Les juges du fond concluèrent que ses propos ne constituaient pas un manquement à l'honneur, à la délicatesse et à la modération dès lors qu'il s'agissait d'une réplique à l'intervention et aux propos du magistrat. Un recours fut formé contre cette décision, appelant la Cour de cassation à rappeler les linéaments de la liberté d'expression de l'avocat : comment s'articule-t-elle avec les principes essentiels de la profession ? La liberté d'expression de l'avocat repose sur l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH, 29 mars 2011, n° 1529/0 ![]() Au-delà de l'imprécision des notions de délicatesse et de modération qui en constituent les limites, la jurisprudence a tracé les contours de la liberté d'expression de l'avocat. Classiquement, les propos ad hominem ne relèvent pas de la liberté d'expression et constituent une atteinte aux principes essentiels de la profession (Cass. 1re civ., 28 mars 2008, n° 05-18.598 : JurisData n° 2008-043387 ; JCP G 2008, II, 10123, note J. Lefebvre ; JCP G 2008, I, 184, n° 15, obs. D. Lévy). Par ailleurs, les propos tenus hors de l'audience ne sont pas couverts par l'immunité de robe (Cass. 1re civ., 5 avr. 2012, n° 11-11.044 : JurisData n° 2012-006390 ; JCP G 2012, act. 747, obs. H. Slim ; Procédures 2012, comm. 155, A.-S. Chavent-Leclère). Mais la question était ici posée de la légitimation des propos par le contexte et la provocation. Alors que les juges du fond avaient considéré qu'il ne s'agissait que d'une réplique, excluant ainsi la qualification de manquement à la délicatesse, à l'honneur et à la modération, la Cour de cassation casse cette décision pour violation de la loi. Statuant sous les visas des articles 15 du décret du 12 juillet 2005, 183 du décret du 27 novembre 1991, 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour de cassation rappelle le principe selon lequel l'avocat dispose d'un droit de critique. Elle vient cependant préciser que celui-ci n'est pas absolu mais trouve au contraire ses limites dans la protection de la réputation ou des droits d'autrui et la garantie de l'autorité et de l'impartialité du pouvoir judiciaire (V. déjà Cass. 1re civ., 14 oct. 2010, n° 09-16.495 : JurisData n° 2010-018562 ; Comm. com. électr. 2011, chron. 3, Ch. Bigot). De sorte que, conformément à la jurisprudence antérieure, si l'avocat peut critiquer les prises de position procédurales du magistrat, il ne peut tenir à son égard des propos ad hominem qui constituent un manquement au principe essentiel de délicatesse qui s'impose à l'avocat « en toutes circonstances ». La Cour de cassation vient en ces termes préciser la notion de propos ad hominem : ils traduisent une animosité dirigée personnellement contre le magistrat concerné, mis en cause dans son intégrité morale. Contrairement à ce qu'avaient retenu les juges du fond, ils ne sont pas susceptibles d'être légitimés par le contexte de l'affaire ni par l'excuse de provocation (rappr. Cass. 1re civ., 17 févr. 2011, n° 09-72.249, inédit : JurisData n° 2011-001913). |
||
ProfileMsg Privé![]() |
|||
Page 1 sur 1 | Aller à la page : 1 |